TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2513409_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de la convoquer à un rendez-vous en vue de récupérer son titre de séjour, dans les plus brefs délais. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que l'intéressée a obtenu un rendez-vous sur le site de la préfecture pour s'y présenter le 18 juin 2025 et que par suite, les conditions d'urgence et d'utilité ne sont plus satisfaites. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, l'intéressée a obtenu un rendez-vous, par ses propres moyens, sur le site de la préfecture de police pour s'y présenter le 18 juin 2025 afin de se voir remettre son duplicata de carte de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction, présentées par Mme B, sont devenues sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 juin 2025. La juge des référés, Signé A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2513409/9
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 juin 2025
Référence
DTA_2513409_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel