TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2513527_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. D... B... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale portant sur le même objet que celle ordonnée par le tribunal administratif par un jugement avant-dire droit sous le n° 2203443. Il soutient qu’il est utile d’ordonner une contre-expertise en raison des erreurs entachant l’appréciation des experts auxquels l’expertise ordonnée par le jugement n° 2203443. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Sous le n° 2203443, M. B... a saisi le tribunal administratif d’un recours indemnitaire qui a ordonné avant-dire droit une expertise portant sur les préjudices subis du fait des accidents de service des 9 décembre 2016 et 16 juin 2017. Une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif du 19 février 2025 a confié l’expertise à un collège d’experts constitué du docteur C... A... et du docteur F... E.... Il résulte de l’instruction que l’expertise est toujours en cours. Il appartient à l’intéressé, s’il s’y estime fondé, premièrement de faire valoir ses observations aux experts auxquels l’expertise est confiée, et deuxièmement de faire valoir ses critiques concernant le déroulement de l’expertise, au magistrat en charge du suivi de l’expertise et aux magistrats en charge du jugement au fond de l’affaire, dans le cadre de l’instance n° 2203443, dans laquelle l’expertise a été ordonnée. Par suite la demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise portant sur le même objet que celle ordonnée dans l’instance n° 2203443, n’a pas de caractère d’utilité et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B.... Fait à Marseille, le 6 novembre 2025 Le juge des référés, Signé Jean-Marie Argoud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA136 novembre 2024
DTA_2203443_20241106TA136 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2513527_20251106
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
DTA_2513527_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel