TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2513614_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I – Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025 sous le n°2513614, Mme A... B... épouse C... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle se retrouve en situation irrégulière alors même qu’elle était titulaire d’une carte de résident ; - la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations. II – Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025 sous le n°2514184, Mme A... B... épouse C..., représentée par Me Benane, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’enregistrer et de procéder à l’instruction de sa demande de renouvellement de son certificat de résident algérien et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’en l’absence d’attestation de prolongation d’instruction, elle est placée dans une situation juridique particulièrement grave et exposée à des difficultés professionnelles et administratives immédiates ; en outre, l’absence de renouvellement de son titre de séjour compromet l’exercice de ses fonctions de médecin psychiatre et agréé et porte atteinte à la continuité du service public de santé ; enfin, elle est exposée à un contrôle de police ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. - la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative et obtenir le renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°251314 et 2514184, présentées par Mme B... épouse C..., concernent la situation de la même requérante et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Mme A... B... épouse C..., ressortissante algérienne née le 25 mars 1970 à Alger, était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 14 novembre 2025. Elle a déposé, le 27 juillet 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler. 3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ». 5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. 6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B... a déposé sa demande de renouvellement de sa carte de résident le 27 juillet 2025. Le 27 novembre 2025, au cours du délai de quinze jours laissé à la préfète de l’Essonne pour présenter ses observations en défense et le jour de l’introduction de sa seconde requête, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est ainsi née du silence gardé pendant quatre mois par l’administration. Par suite, eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Mme B... sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, outre qu’elle ne revêt plus aucun caractère d’utilité, est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative et ne saurait dès lors être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme B... doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. Toutefois, il demeure loisible à la requérante, si elle s’y croit fondée, de contester la décision implicite de rejet, née le 27 novembre 2025, devant le juge de l’excès de pouvoir en assortissant son recours, si elle estime remplir la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’un référé aux fins de suspension de cette décision sur le fondement de cet article. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme B... sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... épouse C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 19 décembre 2025 La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
DTA_2513614_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel