TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2513614_20260213
- Date
- 13 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal : - d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande du 12 juin 2025 tendant au renouvellement de son titre de séjour ; - d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé lui permettant de séjourner en France. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Au soutien de sa contestation de la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour du 12 juin 2025, dont il ne précise d’ailleurs pas la nature, M. A... se borne à faire valoir que sa demande était complète, qu’il réside régulièrement en France ou que l’absence de réponse de la préfecture le place dans une situation précaire et à alléguer, sans autres précisions quant à sa situation personnelle, que le refus critiqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce faisant, M. A... ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d’une contestation de la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, la requête de M. A... doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 13 février 2026. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7819 décembre 2025
DTA_2513614_20251219TA6913 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2513614_20260213
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2513614_20260213