TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 août 2025
- ECLI
- DTA_2513633_20250808
- Date
- 8 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 juillet 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer sur sa demande de visa de retour avec le Consulat général de France à Chengdu en Chine dans un délai de quarante-huit heures ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la tenue de ses examens est imminente et que son absence met en péril sa scolarité ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a délivré l'attestation de prolongation sollicitée. Vu : - l'ordonnance n° 2508047 rendue le 19 juin 2025 par le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - l'ordonnance n° 2510839 rendue le 21 juin 2025 par le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - l'ordonnance n°2512323 rendue le 16 juillet 2025 par le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - l'ordonnance n° 2513794 rendue le 31 juillet 2025 par le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante chinoise née le 15 juin 2000, a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant ", valable du 24 août 2023 au 23 janvier 2025. Elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 5 octobre 2024. Le 25 juin 2025, elle a déposé une demande de visa de retour auprès du Consulat général de France à Chengdu en Chine. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de de communiquer sur sa demande de visa de retour avec le Consulat général de France à Chengdu en Chine ou, à défaut, lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Sur l'injonction de communiquer sur la demande de visa 2. Aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes () ". 3. Mme B demande à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer sur sa demande de visa de retour avec le Consulat général de France à Chengdu en Chine. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, ce litige, relatif à la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français, relève de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme B sur ce point comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur l'injonction de délivrer une attestation de prolongation d'instruction 4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme B une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 5 octobre 2025. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de délivrance de cette attestation. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 8 août 2025. Le juge des référés, signé P-H d'Argenson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2513633
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Chronologie de l'affaire
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TA958 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 août 2025
Référence
DTA_2513633_20250808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel