TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2513648_20250903
- Date
- 3 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2025 et le 12 août 2025, M. H... C..., représenté par Me Yemene Tchouata, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre la décision de refus de visas a rejeté les recours préalables formés contre les décisions de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant la délivrance des visas long séjour pour regroupement familial aux enfants B... E... C... , Princesse A... G... C..., F... C..., I... C... D... ; 2°) d’enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un réexamen des demandes de visa long séjour des enfants B... E... C..., Princesse A... G... C..., F... C..., et I... C... D... ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 aout 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu’il a donné instruction au poste consulaire à Yaoundé de délivrer les visas de long séjour sollicités pour les enfants du requérant. Vu : - les autres pièces du dossier. - les requêtes enregistrées le 10 septembre 2024 sous le n°2413924 et le 30 novembre 2024 sous le n°2418915. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brémond, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 18 août 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 20 août 2025. Considérant ce qui suit : Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur fait valoir et justifie qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Yaoundé de délivrer les visas sollicités par M. C... pour les enfants B... E... C..., Princesse A... G... C..., F... C..., et I... C... D.... Par suite, la décision en litige a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 800 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à M. C... une somme globale de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 3 septembre 2025. Le juge des référés, E. BREMOND La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA443 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 septembre 2025
Référence
DTA_2513648_20250903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel