TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2413924_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024 sous le n°2413924, M. K..., agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure G... I... F... H..., conteste devant le tribunal la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 10 avril 2024 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer à la jeune G... I... un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, M. F... déclare se désister de sa requête. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2024 et 18 février 2025 sous le n°2418915, M. B... F..., agissant en qualité de représentant légal des enfants mineurs N... D... E... O... F..., Princesse A... L... F..., J... C... M... F... et G... I... F... H..., conteste devant le tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 3 septembre 2024 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer un visa de long séjour aux jeunes N... D... E..., Princesse A... et J... C... au titre du regroupement familial ; 2°) la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 10 avril 2024 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer à la jeune G... I... un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, M. F... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Les requêtes susvisées, présentées par M. F..., concernent les demandes de visa des membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Par des mémoires, enregistrés le 16 septembre 2025, M. F... a déclaré se désister de ses requêtes. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de M. F.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... F... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 31 octobre 2025. La présidente, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA443 septembre 2025
DTA_2513648_20250903TA4431 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2413924_20251031
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2413924_20251031