TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juin 2025
- ECLI
- DTA_2513690_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme C A épouse B D, représentée par Me Lindon, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu'elle doit commencer à travailler sous contrat à durée indéterminée le 16 juin 2025 et qu'elle risque d'être éloignée à tout moment, alors qu'elle vit en France depuis sept ans avec son époux et ses deux enfants de nationalité française ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, méconnait les articles L. 423-2, L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que Mme B D s'est présentée à la préfecture le 2 juin 2025 pour le réexamen de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et s'est vu remettre un récépissé l'autorisant à travailler valable jusqu'au 1er décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 19 mai 2025 sous le n° 2513691par laquelle Mme B D demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 3 juin 2025, en présence de Mme Doucet, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fouassier,
- et les observations de Me Auble, représentant Mme B D, qui déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante canadienne, née le 16 février 1988, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 15 mai 2021. Par la présente requête, Mme B D demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à Mme B D un récépissé l'autorisant à travailler valable jusqu'au 1er décembre 2025. Compte tenu de cette délivrance, Mme B D a indiqué à l'audience, par l'intermédiaire de son avocate, qu'elle se désistait de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B D de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2513690/Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juin 2025
Référence
DTA_2513690_20250613
Données disponibles
- Texte intégral