TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2513690_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante, Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. B... C..., représenté par Me Diarra, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis refuse de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Talent salarié qualifié » dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans le même délai et sous la même astreinte suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais a communiqué le 19 février 2026, une capture d’écran d’une attestation de remise de titre justifiant que le 23 septembre 2025 qu’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Talent salarié qualifié » a été remise à M. C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3 Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête (…) » / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; (…) » Postérieurement à la requête par un acte enregistré au 19 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit une capture d’écran d’une attestation de remise du titre, par laquelle on constate qu’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Talent salarié qualifié », valable du 5 septembre 2025 au 4 septembre 2029 a été remise à l’intéressé. Par suite les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’annulation sous astreinte présentées par Mme C.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 20 avril 2026. Le président de la 11e chambre M. A... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 juin 2025
DTA_2513690_20250613TA9320 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2513690_20260420
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2513690_20260420
Données disponibles
- Texte intégral