TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2513755_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. B... A..., représentée par Me Frery, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de le convoquer dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir aux fins de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail et d’examiner son dossier dans un délai de quinze jours, l’ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 700 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance. Elle indique avoir fait droit à la demande du requérant, avoir pris une décision favorable pour le renouvellement du titre de séjour pluriannuelle et l’avoir convoqué à un rendez-vous le 16 décembre 2025. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Frery, indique se désister de ses conclusions à fin d’injonction mais maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut prendre acte d’un désistement ou constater un non-lieu à statuer. 2. Le désistement des conclusions à fin d’injonction de M. A... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de M. A.... Article 2 : L’État versera la somme de 500 euros à M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 21 novembre 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2513755_20251121