TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 19 février 2026
- ECLI
- DTA_2513960_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Oumayma, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2025 par laquelle un major de police lui a refusé l’entrée en France ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu’elle a demandé l’asile à la frontière ; - la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’il appartient au ministre de l’intérieur de défendre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur - et les observations de Me Belotti, substituant Me Selmi représentant Mme A.... Considérant ce qui suit : Par une décision du 12 septembre 2025, un major de police a refusé l’entrée en France de Mme A... au motif qu’elle n’était pas détentrice d’un visa ou d’un titre de séjour. Mme A... demande l’annulation de cette décision. Aux termes de l’article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ». Aux termes de l’article L. 332-2 du même code : « La décision de refus d'entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire (…) ». Aux termes de l’article L. 352-1 du même code : « La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par ce règlement avec d'autres Etats ; 2° La demande d'asile est irrecevable en application de l'article L. 331-32 ; 3° La demande d'asile est manifestement infondée (…) ». Aux termes de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ». Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., de nationalité mauritanienne, s’est présentée à la frontière française avec sa fille mineure dans l’intention de solliciter l’asile en raison des risques d’excision pesant sur celle-ci et il n’est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône, compétent pour défendre contrairement à ce qu’il allègue, que Mme A... a effectivement sollicité l’asile à la frontière. Par suite, la décision de refus d’entrée prise sans que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait été consulté, cet avis constituant une garantie, est irrégulière et doit être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 12 septembre 2025 par laquelle un major de police a refusé l’entrée en France de Mme A... est annulée. Article 2 : L’État versera une somme de 1 500 euros à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 19 février 2026. Le président - rapporteur, Signé P-Y. GonneauL’assesseure la plus ancienne, Signé É. Devictor La greffière, Signé S. Zerari La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA133 décembre 2025
ORTA_2514969_20251203TA1319 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2513960_20260219
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2026
Référence
DTA_2513960_20260219