TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 août 2025
- ECLI
- DTA_2514012_20250813
- Date
- 13 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2507985 du 28 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-1 et R. 922-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme B, enregistrée le 10 juillet 2025. Par cette requête, enregistrée sous le n° 2514012, Mme B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil. Elle soutient que, malgré son placement sous procédure Dublin, elle est dans l'incapacité d'exécuter la décision ayant prononcé son transfert vers l'Espagne, pays responsable de l'instruction de sa demande d'asile, dès lors que son état de santé nécessite des soins continus et, qu'en conséquence, la rupture de ses conditions matérielles d'existence la placerait dans une situation de grande précarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Lusinier, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 12 août 2025 à 9 heures trente. Le rapport de Mme Lusinier a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante mauritanienne née le 13 octobre 1990, a présenté une demande d'asile le 4 juillet 2025, enregistrée en procédure Dublin. Par une décision du même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que Mme B n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Espagne, Etat membre responsable de l'instruction de sa demande d'asile. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () ". Selon l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur () ". L'article L. 573-5 de ce code prévoit que : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat européen le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat. ". 3. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, l'OFII, qui statue sur une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, doit prendre en compte la vulnérabilité du demandeur. Il ressort des termes de la décision du 4 juillet 2025 que, pour refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil à Mme B, l'OFII a pris en compte sa situation personnelle et familiale et ses besoins et a donc considéré qu'elle ne faisait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité. Si Mme B soutient que la rupture de ses conditions matérielles d'existence la placerait dans une situation de grande précarité alors que son état de santé réclame des soins continus, elle ne le justifie pas en se bornant à produire à l'instance un certificat médical délivré le 18 juin 2025 par lequel le docteur C, médecin généraliste, indique que son état de santé nécessite une prise en charge médicale spécialisée et en ne versant aucun pièce de nature à établir la situation de dénouement dans laquelle elle se trouverait. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Office français de l'intégration et de l'immigration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025. La magistrate désignée, Signé V. LUSINIER La greffière, Signé O. ASTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 août 2025
Référence
DTA_2514012_20250813
Données disponibles
- Texte intégral