TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2514211_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. C A, représenté par Me Pafundi, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé à son encontre la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues dans un délai de vingt-quatre heures à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle dès lors que l'OFII ne démontre pas que le requérant a effectivement obtenu une protection internationale des autorités grecques et qu'il s'est fondé sur l'application erronée des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faite par la préfecture de police, qui aurait dû envisager une procédure de réadmission et non une procédure Dublin et, en outre, ne pouvait méconnaître les risques de l'ineffectivité de la protection proposée par les autorités chypriotes ; - elle méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE qui énonce de manière exhaustive les hypothèses dans lesquelles les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, retirées ou limitées ; - elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery, - les observations de Me Kalifa, avocat de M. A, assisté de M. B, interprète en dari - l'OFII n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 2001, a présenté 17 avril 2025 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, une demande d'asile enregistrée en procédure accélérée. Le 15 mai 2025, l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en dissimulant le fait qu'il avait déjà obtenu la protection internationale. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 15 mai 2025. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ()". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". Aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. () ". Enfin, aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur ; / () / b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () ". 4. Pour décider, après avoir procédé à l'examen de ses besoins et de sa situation personnelle, de refuser de rétablir les conditions matérielles d'accueil dont M. A avait bénéficié, le directeur territorial de l'OFII s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en dissimulant le fait qu'il avait déjà obtenu une protection internationale en Grèce. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'entretien de vulnérabilité, effectué le 17 avril 2025, que M. A a déclaré à l'OFII avoir, avant d'entrer en France, transité par l'Iran, la Turquie, la Grèce et la Serbie. Si l'OFII fait valoir que le requérant a obtenu une protection internationale en Grèce, il ne l'établit pas par la production d'une note en date du 15 avril 2025, non signée, de la direction de l'asile du ministère de l'intérieur, relative aux résultats des recherches effectuées sur le fichier Eurodac qui porte la mention d'une prise d'empreintes identiques en Grèce le 21 novembre 2024, suivie de celle de l'octroi de la protection internationale à l'intéressé le 3 décembre 2024, sans que soit joint un document, tel qu'une note des autorités grecques, attestant de la réalité de cette dernière information. En outre, à supposer même que M. A ait déposé une demande d'asile en Grèce, aucun élément du dossier ne permet d'estimer qu'il a eu connaissance de la décision favorable qui aurait été prise à son encontre et qu'il l'a volontairement dissimulée. Ainsi, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée résulte d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l'OFII a prononcé à son encontre la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues pour les demandeurs d'asile. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder, rétroactivement, à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 15 mai 2025 du directeur général de OFII est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII d'octroyer rétroactivement à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la date de la cessation de ces dernières, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'OFII versera une somme de 1 000 euros à Me Pafundi au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Pafundi et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. Le magistrat désigné, Signé D. HEMERYLa greffière, Signée L. POULAIN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2514211/8
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7519 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2514211_20250619
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2514211_20250619