TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2514264_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 16 octobre 2025, Mme A... C... épouse B..., représentée par Me Ayari, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, une attestation de prolongation d’instruction, un récépissé ou tout autre document de séjour assorti d’une autorisation de travail valable jusqu’à la remise d’un titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de la mise à disposition de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet du surplus de celle-ci. Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 octobre 2025, Mme C... indique qu’au cas où il serait conclu en défense au non-lieu à statuer au motif qu’une décision favorable a été prise sur sa demande de renouvellement de titre de séjour postérieurement à l’introduction de l’instance, elle maintiendrait alors ses conclusions relatives aux frais liés au litige. Vu : - la requête n° 2514262 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 16 octobre 2025 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus : - le rapport de M. Zanella ; - et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte et a déclaré s’en remettre à la sagesse du tribunal s’agissant des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet du Val-de-Marne a décidé, le 14 octobre 2025, de prendre une décision favorable sur la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 2 avril 2025 par Mme C..., ressortissante algérienne née le 14 février 1969, et de délivrer à celle-ci un nouveau certificat de résidence de dix ans valable du 24 juin 2025 au 23 juin 2035. Il en résulte également que la requérante a en conséquence été munie le même jour, en application du dernier alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une attestation relative à cette décision, dite « attestation de décision favorable », qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour en France dans l’attente de la remise matérielle de son nouveau titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension qu’elle a présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, de même que ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte, devenues sans objet. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Mme C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme C.... Article 2 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Mme C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 20 octobre 2025. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
DTA_2514264_20251020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel