TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 3×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 février 2026
- ECLI
- ORTA_2514262_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Ayari, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ; 3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiqué au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire. Le 17 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a déposé une pièce complémentaire sur Télérecours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... s’est vue délivrer un certificat de résidence valable du 24 juin 2025 au 23 juin 2035, ce qu’elle ne conteste pas. Par suite, Mme B..., à laquelle cette pièce a été communiquée ayant obtenu satisfaction, sa requête est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 3 février 2026. Le président de la 6ème chambre, S. DEWAILLY La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2514262_20260203
Données disponibles
- Texte intégral