TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction TotaleCitée 3×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 août 2025
- ECLI
- DTA_2514381_20250822
- Date
- 22 août 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. B A, représenté par Me Kornman, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'ordonnance n° 2508584 rendue le 11 juin 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, laquelle a suspendu l'exécution du refus implicite de renouvellement de son certificat de résidence jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, n'a pas prévu la délivrance d'un récépissé ; - l'inexécution de cette ordonnance par le préfet qui ne l'a pas convoqué en vue d'un réexamen de sa situation constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; - il a été privé des allocations nécessaires à sa subsistance. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête enregistrée le 24 juillet 2025 sous le n° 2508583 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 19 août 2025 à 14h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Mettetal-Maxant, juge des référés ; - les observations de Me Sainte Fare Garnot substituant Me Kornman, avocat de M. A, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2508584 rendue le 11 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de son certificat de résidence à M. A jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours au fond dirigé contre ce refus, et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, sans prévoir la délivrance d'un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler. M. A n'a pas été convoqué par la préfecture des Hauts-de-Seine afin que soit réexaminée sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A saisit la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande de modifier les mesures prescrites à l'article 2 de l'ordonnance n° 2508584 rendue le 11 juin 2025, de prononcer une nouvelle injonction tendant à la délivrance d'un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. 4. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé au réexamen de la demande de renouvellement du certificat de résidence de M. A. En l'état de l'instruction, l'injonction prononcée par le juge des référés du tribunal par son ordonnance n° 2508584 rendue le 11 juin 2025 ne peut être regardée comme ayant été exécutée. Cette inexécution constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de modifier l'article 2 de l'ordonnance n° 2508584 rendue le 11 juin 2025 du juge des référés de ce tribunal et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de remettre à M. A une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance n° 2508584 rendue le 11 juin 2025 est modifié comme suit : " Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de remettre à M. A une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ". Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 22 août 2025. La juge des référés, Signé A. Mettetal-Maxant La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 août 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2514381_20250822