TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2519110_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Kornman, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à séjourner et travailler en France dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n°2508584 du 11 juin 2025 n’a toujours pas reçu d’exécution de la part du préfet, cette circonstance constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2508584 du 11 juin 2025 ;
- l’ordonnance n°2514381 du 22 août 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 23 octobre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré pour M. A... a été enregistrée le 9 janvier 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n°2508584 du 11 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de quinze jours. Par une ordonnance n°2514381 du 22 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de remettre à M. A... une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de compléter l’ordonnance du 11 juin 2025 en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A... un document provisoire de séjour l’autorisant à séjourner et travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice.
4. D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911-4 dudit code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L'inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un « élément nouveau » au sens des dispositions de ce dernier article.
Il est constant que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense, n’a pas procédé au réexamen de la situation de M. A..., impliquant nécessairement qu’une décision expresse soit prise par le préfet, pas plus qu’il n’a délivré à son profit une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. En l’état de l’instruction, les injonctions prononcées par le juge des référés par ses ordonnances n°2508584 du 11 juin 2025 et n°2514381 du 22 août 2025 ne peuvent être regardées comme ayant été exécutées. Ces inexécutions constituent un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de compléter l’ordonnance du 11 juin 2025 en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A... un document provisoire de séjour l’autorisant à séjourner et à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 000 euros à verser à M. A....
O R D O N N E :
Article 1er : L’ordonnance n°2508584 du 11 juin 2025 est complétée comme suit : « Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A... un document provisoire de séjour l’autorisant à séjourner et à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ».
Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
A. Mettetal-Maxant
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
DTA_2519110_20260112
Données disponibles
- Texte intégral