TA784ème chambre4ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA78 · 4ème chambre — 10 mars 2026
- ECLI
- DTA_2514513_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 4 décembre 2025, le 18 décembre 2025 et le 19 janvier 2026, Mme B... A..., représentée par Me Gafsia, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ; 2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d’incompétence ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435 -1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; -la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ; - elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui est en constitue le fondement. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Doré ; et les observations de Me Gafsia, pour la requérante. Une note en délibéré, présentée pour la requérante, a été enregistrée le 17 février 2025. Considérant ce qui suit : Mme B... A..., ressortissante camerounaise, née le 19 novembre 1966, est entrée en France le 18 novembre 2023, sous couvert d’un visa de type C, valable du 17 novembre 2023 au 31 janvier 2024. Le 14 octobre 2024, elle a sollicité son admission au séjour auprès de la préfecture des Yvelines. Par un arrêté du 6 novembre 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., entrée en France de façon régulière en novembre 2023, réside chez son fils, de nationalité française, et sa compagne avec laquelle il est pacsé et qu’ils sont en capacité de la prendre en charge financièrement, dès lors qu’ils justifient travailler en contrat à durée indéterminée, qu’ils ont déclaré plus de 58 000 euros de revenus au titre de l’année 2024 et qu’ils sont propriétaires d’un appartement de 3 chambres. Elle fait également valoir, sans contredit, le préfet n’ayant pas produit d’observations en défense, que si elle a vécu jusqu’à l’âge de 57 ans dans son pays d’origine, elle y est isolée. Elle justifie en outre, par la production de nombreux documents bancaires, que son fils français l’aide financièrement depuis plusieurs années. Elle établit enfin, par la production de plusieurs attestations, s’occuper régulièrement de ses deux petits-enfants, notamment lorsque leurs parents sont absents du domicile familial. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, si l’entrée de Mme A... en France est récente, elle est néanmoins fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet des Yvelines a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise et a, en conséquence, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme précitées. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur l’injonction : Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à Mme A... un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A... de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 6 novembre 2025 du préfet des Yvelines est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à Mme A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet des Yvelines. Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Doré, président, Mme L’Hermine, première conseillère, Mme Hardy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026. Le président-rapporteur, signé F. Doré L’assesseure la plus ancienne, signé M. L’Hermine La greffière, signé C. Laforge La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA138 décembre 2025
DTA_2514514_20251208TA7810 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2514513_20260310
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2514513_20260310