TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 février 2026
- ECLI
- DTA_2514549_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Falah, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous en vue de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans l’attente de l’instruction de son dossier, dans un délai huit jours à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête et au rejet de la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il informe le tribunal qu’un rendez-vous a été accordé au requérant afin de renouveler son récépissé. Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, M. B..., par l’intermédiaire de son conseil Me Falah, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction en maintenant cependant sa demande de frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 2. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros qu’il réclame au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 05 février 2026. La juge des référés, signé J. Lellouch La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 février 2026
Référence
DTA_2514549_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel