TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2514591_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le 24 novembre 2025, M. A... C... B... saisit le juge des référés d’un arrêté du 23 novembre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français. Vu : - la requête n° 2514549 tendant à l’annulation de la décision du 23 novembre 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. En premier lieu, les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. En conséquence, il appartient au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de sa demande. En l’espèce, le requérant se borne à saisir le juge des référés sans préciser les dispositions du code de justice administrative sur lesquelles il entend fonder sa requête. 3. En deuxième lieu, à supposer que M. B... ait pu valablement saisir le juge sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la présente requête tendant à la suspension de l’arrêté du 23 novembre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français n’est accompagnée ni de la décision complète ni d’une copie d’une requête au fond dirigée contre cette décision. 4. Par suite, la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 novembre 2025. La présidente de la 7ème chambre, signé S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1328 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2514591_20251128
TA785 février 2026
DTA_2514549_20260205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
ORTA_2514591_20251128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel