TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2514744_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, Mme A C, représentée par Me Macarez, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 11 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer tout autre document l'autorisant à travailler sur le territoire français, dans un délai de vingt-quatre heures ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient, d'une part, qu'il est incompétent territorialement pour lui délivrer le titre demandé, d'autre part, qu'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 29 août 2025, lui a été remise. Par un acte, enregistré le 4 juin 2025, Mme C déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et précise qu'elle entend maintenir les conclusions présentées au titre des frais d'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 mai 2025 sous le n° 2514494 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 5 juin 2025, en présence de Mme Maurice, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante iranienne née le 20 mars 1991, est entrée en France en septembre 2020 selon ses déclarations. Elle a présenté le 11 mars 2024 une demande de renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiante auprès des services de la préfecture de police de Paris. Du silence gardé par le préfet de police sur sa demande, pendant quatre mois, est née une décision implicite de rejet. 2. Par un acte, enregistré le 4 juin 2025, Mme C déclare se désister des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de police. Fait à Paris, le 24 juin 2025. Le juge des référés, signé J.-F. B La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2514744_20250624
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2514744_20250624
Données disponibles
- Texte intégral