TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2514753_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, le préfet de l’Ardèche demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l’article L. 554-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Labeaume a délivré un permis de construire à M. B... A... pour la construction d’une maison individuelle et d’un garage sur un terrain situé lieudit la Grangeasse dans cette commune.
Il soutient que :
- la demande est recevable ;
- sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté, le moyen suivant : le maire de la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne décidant pas de surseoir à la demande, en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet objet de la demande de permis de construire était de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme ; le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable a eu lieu le 24 septembre 2024, et le projet de PLUi a été arrêté le 15 avril 2025 ; le projet ne se trouve ni dans une enveloppe urbaine existante, ni dans une zone à urbaniser, et le projet de zonage du PLUi classe toute la parcelle en zone naturelle ; le terrain d’assiette du projet se situe dans un vaste espace naturel classé en ZNIEFF de type I et II, et dans une zone de réservoir de biodiversité au titre du SRADDET AURA.
La requête a été communiquée à la commune de Labeaume et à M. B... A..., qui n’ont pas produit à l’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2514752 par laquelle le préfet de l’Ardèche demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de l’Ardèche demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l’article L. 554-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Labeaume a délivré un permis de construire à M. B... A... pour la construction d’une maison individuelle et d’un garage sur un terrain situé lieudit la Grangeasse dans cette commune.
2. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : « Article L. 2131-6, alinéa 3.-: Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué (…) ». ».
3. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « (…) L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer (…) sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le maire de Labeaume, en décidant de ne pas surseoir à statuer sur la demande de permis de construire qui lui a été présentée par M. A..., a commis une erreur manifeste d’appréciation, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l’Ardèche est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Labeaume a accordé un permis de construire à M. A..., jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 25 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Labeaume a accordé un permis de construire à M. A... est suspendu, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l’Ardèche, à la commune de Labaume et à M. B... A....
Fait à Lyon, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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Chronologie de l'affaire
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TA6911 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
DTA_2514753_20251211
Données disponibles
- Texte intégral