TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2514791_20250612
- Date
- 12 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai et 7 juin 2025, M. C B, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai de dix jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer à titre principal une carte de résident à titre provisoire ou à titre subsidiaire une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail, en vu de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : en ce qui concerne l'urgence : - la condition d'urgence est présumée s'agissant des refus implicites de demande de titre de séjour pour les réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, dès lors que ce refus a pour conséquence de priver le demandeur de la possibilité d'exercer les droits attachés à sa qualité de réfugié ou comme en l'espèce de membre de famille de réfugié ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée prive le requérant d'exercer un travail, de bénéficier de prestations sociales, de disposer de ressources financières et d'un logement ; en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 314-11, L. 424-2 et L. 424-3, R. 424-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête de l'intéressé. Il soutient que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie dès lors que le requérant a été mis en possession, le 5 juin 2025, d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, valable du jour de sa délivrance au 4 septembre 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2514789 enregistrée le 28 mai 2025 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 11 juin 2025 à 14h00 en présence de Mme Darthout, greffière d'audience, M. Gros a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant ivoirien né le 18 décembre 1980, a déposé une demande de carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié le 20 décembre 2023. Par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 8 août 2023, sa fille mineure s'était vue en effet reconnaître la qualité de réfugiée. Par la présente requête il demandait la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer la carte de résident demandée. Toutefois, il a été mis en possession, le 5 juin 2025, d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler valable jusqu'au 4 septembre 2025. Par une lettre enregistrée le 7 juin 2025, M. A déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions mais maintient celles relatives aux frais irrépétibles. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 3. Par un acte enregistré le 7 juin 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. M. B ayant été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à ce titre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me de Sèze, conseil du requérant, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Au cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à titre définitif à M. B, ladite somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A. Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions définies au point 4. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Jean de Sèze et au ministre de l'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 juin 2025. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2514791_20250612
Données disponibles
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