TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction TotaleCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2514789_20260324
- Date
- 24 mars 2026
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Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante : Par une lettre de son conseil, Me Roche, en date du 26 novembre 2025, M. B... C... a informé le tribunal que l’injonction prononcée le 28 octobre 2025 par le juge des référés du présent tribunal afin de la convoquer en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle et de délivrance d’une carte de résident n’avait pas été exécutée. Il demande à la juridiction d’assurer la liquidation de l’astreinte prononcée par cette ordonnance. Le 2 février 2026, le préfet du Val-de-Marne a fait savoir au tribunal que, le 22 octobre 2025, il avait demandé à l’usager de lui fournir un timbre de 25 euros pour débloquer son dossier, que le 3 novembre 2025, il avait sollicité une autre adresse e-mail, que le 17 novembre 2025, l’adresse de son avocat avait été communiquée, que celui-ci avait été relancé le 26 novembre 2025 qui avait indiqué avoir déjà transmis les éléments avant cette date, que, le 27 novembre 2025, le timbre réclamé a finalement été envoyé et que le dossier de l’intéressé avait été débloqué le 1er décembre 2025 sur le plan informatique, et un e-mail avait été envoyé à l’avocat afin que l’usager puisse déposer son dossier sur ANEF. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 28 octobre 2025 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l’audience du 11 février 2026, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Roche, représentant M. C..., absent, qui demande la liquidation de l’astreinte en indiquant que son dossier avait été « débloqué » et qu’il avait été convoqué le 10 décembre 2025 et avait reçu un récépissé. Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : Par une ordonnance du 28 octobre 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. C..., ressortissant indien né le 26 octobre 1989 à Thane (Etat du Maharashtra), en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle et de délivrance d’une carte de résident, cette convocation devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, soit au plus tard le 12 novembre 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours, Cette ordonnance n’a pas été exécutée par le préfet du Val-de-Marne dans les délais impartis. Par une lettre de son conseil, Me Roche, en date du 26 novembre 2025, M. C... a demandé au tribunal d’assurer l’exécution de cette ordonnance et la liquidation de l’astreinte prononcée par cette ordonnance. Postérieurement à sa demande, le préfet du Val-de-Marne a convoqué l’intéressé le 10 décembre 2025 en préfecture et lui a délivré un récépissé. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Le juge de l’exécution saisi, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance du 28 octobre 2025 a été notifiée au préfet du Val-de-Marne le même jour et qu’elle n’a été exécutée que le 10 décembre 2025, soit avec un retard de 27 jours. Par suite, le requérant est fondé à demander la liquidation définitive de l’astreinte prononcée le 28 octobre 2025, pour la période du 13 novembre au 9 décembre 2025, soit une durée de 27 jours, à la somme de 1 350 euros, le préfet du Val-de-Marne ne faisant valoir aucune difficulté particulière, autre que celle résultant de problèmes informatiques dont le requérant ne saurait être tenu pour responsable, pour l’exécution de cette ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) est condamné à verser à M. C... une somme de 1 350 (mille trois cent cinquante) euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée le 28 octobre 2025 par le juge des référés du présent tribunal. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne et au ministère public près la Cour des Comptes. Le juge des référés, La greffière, Signé : M. Aymard Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2514789_20260324