TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2514903_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, Mme C... A... épouse B..., représentée par Me Trugnan Battikh, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2506745 du 2 mai 2025 par une nouvelle injonction de statuer sur son droit au séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de procéder au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures sous la même condition d’astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2025, Mme A... épouse B... déclare se désister de ses conclusions aux fins de modification du dispositif de l’ordonnance n° 2506745 du 2 mai 2025 et au maintien de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée au préfet des Hauts de Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2506746, enregistrée le 18 avril 2025, par laquelle Mme A... épouse B... demande l’annulation de la décision attaquée ; - l’ordonnance n° 2506745 du 2 mai 2025. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grenier pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Selon l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Par un mémoire du 7 octobre 2025, Mme A... épouse B... déclare se désister de ses conclusions aux fins de modification du dispositif de l’ordonnance n°2506745 du 2 mai 2025. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A... épouse B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction de modification du dispositif de l’ordonnance n°2506745 du 2 mai 2025 présentées par Mme A... épouse B... . Article 2 : L’Etat versera à Mme A... épouse B... une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... épouse B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 13 octobre 2025. La juge des référés, signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
DTA_2514903_20251013
Données disponibles
- Texte intégral