TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2514905_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, Mme B C, représentée par Me Touré, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier le dispositif de l'ordonnance n° 2511482/1 du 20 mai 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal de céans a enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction comportant les informations correctes de son état civil, dans un délai de sept jours à compter de la notification de ladite ordonnance, en ordonnant que cette ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue en application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, sous astreinte de 200 euros par jour retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, d'ordonner que cette somme lui sera directement versée en application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, par une ordonnance n° 2511482/1 du 20 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction comportant les informations correctes de son état civil, dans un délai de sept jours à compter de la notification de ladite ordonnance ; toutefois cette décision n'a pas été exécutée, ce qui constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2511482/1 du 20 mai 2025 du juge des référés du tribunal de céans ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Henry, greffière d'audience, M. Truilhé a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2511482/1 du 20 mai 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C, ressortissante ivoirienne née le 31 décembre 1983, une attestation de prolongation d'instruction comportant les informations correctes de son état civil, dans un délai de sept jours à compter de la notification de ladite ordonnance. Par la présente requête, l'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de l'ordonnance précitée, en ordonnant que la présente ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue en application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, sous astreinte de 200 euros par jour retard.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
4. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. () "
5. Il résulte de l'instruction que l'examen de la demande de titre de séjour de Mme C s'est prolongé après la date d'expiration de l'attestation de prolongation d'instruction (API) qui lui a été remise, valable du 30 octobre 2024 au 29 janvier 2025, car le préfet était en attente de la transmission par les autorités compétentes de la copie du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de la requérante. Si le préfet de police a délivré à cette dernière une nouvelle API valable du 30 avril 2025 au 29 juillet 2025, cette attestation, ainsi que le relèvent tant la requérante que le juge des référés du tribunal de céans dans l'ordonnance n°2511482/1 du 20 mai 2025, mentionne le nom " A " comme d'usage alors qu'il ne correspond à aucun nom dont l'intéressée ferait usage, circonstance de nature à causer des difficultés à Mme C dans ses différentes démarches administratives.
6. Par suite, dès lors que l'ordonnance en litige n'a pas été exécutée et que le préfet de police, absent, ni représenté à l'audience, ne fait pas état de circonstances ou de difficultés particulières dans l'exécution de l'ordonnance précitée n°2511482/1 du 20 mai 2025, Mme C doit être regardée comme justifiant de l'existence d'un élément nouveau au sens des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et est fondée à demander la modification du dispositif de ladite ordonnance.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer une attestation de prolongation d'instruction comportant les informations correctes d'état civil, sans la mention " A " comme nom d'usage, à Mme C, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative et de rendre la présente ordonnance exécutoire avant sa notification aux parties.
Sur les frais d'instance :
8. Il résulte du point 2 que Mme C est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, sous réserve que Me Touré, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Touré de la somme de 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer une attestation de prolongation d'instruction comportant les informations correctes d'état civil, notamment sans la mention " A " comme nom d'usage, à Mme C, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L'Etat versera à Me Touré la somme de 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera directement versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Touré et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2025
Référence
DTA_2514905_20250606
Données disponibles
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