TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2515093_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 5 décembre 2025, Mme A..., représentée par Me Prudhon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour, née du silence gardé sur sa demande déposée le 4 juillet 2025 ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation, en lui délivrant une autorisation provisoire au séjour le temps de celui-ci, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire, enregistré le 12 décembre 2025, et des pièces, enregistrées les 12 et 16 décembre 2025, ont été présentés par la préfète du Rhône. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2515092 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision en litige. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante thaïlandaise née en 1979, est entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu’au 1er novembre 2025. Elle a sollicité le renouvellement de son titre par une demande dont il a été constaté le dépôt, le 4 juillet 2025, par une attestation dématérialisée délivrée par la plateforme numérique « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé par la préfète du Rhône à sa demande. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. Il résulte de l’instruction que, par décision prise en cours d’instance, la préfète du Rhône a accordé une carte de séjour pluriannuelle à Mme A..., valable du 16 décembre 2025 au 15 décembre 2027. Une attestation de décision favorable, qui autorise le franchissement des frontières de l’espace Schengen, lui a, en outre, été délivrée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens qui ont été exposés par Mme A.... O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A.... Article 2 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A..., à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur. Fait à Lyon, le 17 décembre 2025. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 juillet 2025
DTA_2515328_20250708TA6917 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2515093_20251217
TA6928 janvier 2026
ORTA_2515092_20260128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 17 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2515093_20251217
Données disponibles
- Texte intégral