TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2515092_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, Mme C... épouse A..., représentée par Me Prudhon, demande au juge des référés :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’un premier titre de séjour en qualité de conjoint de français, née le 4 novembre 2025 suite à sa demande enregistrée à la Préfecture du Rhône le 4 juillet 2025
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte fixée de 75 euros par jour de retard à compter du délai de 8 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ; à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code
de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de 1 mois, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, les deux l’autorisant à travailler, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le 16 décembre 2025, la préfète du Rhône a produit des pièces complémentaires, constituées d’une attestation de décision favorable en date du 15 décembre 2025 concernant la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 décembre 2025 au 15 décembre 2027.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2026, Mme C... épouse A... déclare se désister des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Mme C... épouse A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte par un mémoire enregistré le 7 janvier 2026, ayant reçu une carte de séjour pluriannuelle postérieurement à l’introduction de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme C... épouse A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C... épouse A....
Article 2 : L’Etat versera à Mme C... épouse A... la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... épouse A..., et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 janvier 2026.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffièreAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9523 septembre 2025
DTA_2515192_20250923TA6917 décembre 2025
DTA_2515093_20251217TA6928 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2515092_20260128
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2515092_20260128