TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2515132_20250917
- Date
- 17 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. B A, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de modifier l'article 3 du dispositif de l'ordonnance n° 2507980 du 6 juin 2025 en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant cette notification, sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et à défaut à lui verser directement. Il soutient que : - le préfet des Hauts-de-Seine n'a ni procédé au réexamen de sa situation ni procédé à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai imparti de l'ordonnance du 6 juin 2025, en dépit de relances restées infructueuses ; - l'inexécution de cette ordonnance constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2507980 du 6 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 16 septembre 2025 à 14 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Lamy, juge des référés ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2507980 du 6 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint, en son article 3, au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de trois jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ce réexamen ait été effectué. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 5. En l'espèce, M. A soutient, sans être utilement contesté qu'alors que l'article 3 de l'ordonnance mentionnée au point 1 n'a pas fait l'objet du moindre commencement d'exécution, que les délais de 3 jours et d'un mois qu'elle mentionne sont expirés respectivement depuis le 9 juin et le 6 juillet 2025. Il établit par ailleurs que, par un courriel du 23 juin 2025, le requérant a, par l'intermédiaire de son Conseil, sollicité en vain l'exécution de l'ordonnance dont il s'agit et la délivrance d'un récépissé dans les meilleurs délais. Cette inexécution constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de modifier l'article 3 de l'ordonnance susmentionnée et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, d'autre part, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Toujas, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'article 3 de l'ordonnance n° 2507980 du 6 juin 2025 est modifié comme suit : " Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, d'autre part, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance ". Article 3 : L'Etat versera à Me Toujas une somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 17 septembre 2025. Le juge des référés, signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25151322
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
DTA_2515132_20250917
Données disponibles
- Texte intégral