TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2515172_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 11 décembre 2025, Mme B..., représentée par Me Abdou-Saleye, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur sa demande initiale tendant à enjoindre à la préfète du Rhône de la convoquer à un rendez-vous à un très bref délai afin qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement d’un titre de séjour, et lui délivrer un document provisoire au séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 720 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 10 et 11 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que la requérante est convoquée le 16 décembre 2025 pour qu’il lui soit remis un récépissé l’autorisant à travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. En concluant, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer compte tenu de « l’exécution volontaire de l’administration » en cours d’instance, la requérante doit, en réalité, être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qui ont été exposés par Mme B... dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme B... du désistement de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 5 janvier 2026. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA7519 juin 2025
ORTA_2515172_20250619TA695 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2515172_20260105
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
DTA_2515172_20260105
Données disponibles
- Texte intégral