TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2515282_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, Mme A... B... représentée par Me Bertrand, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à suivre son cursus universitaire ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il résulte de l’instruction que Mme B..., ressortissante marocaine, née en 2005, a déposé en préfecture des Yvelines, le 26 août 2025, une première demande de titre de séjour. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines d’instruire cette demande dans les plus brefs délais et de lui délivrer un document provisoire de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que dès le 6 octobre 2025, le préfet des Yvelines a décidé de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 5 octobre 2026, cette carte, qui a été fabriquée le 29 octobre 2025, étant à disposition de la requérante en préfecture ainsi qu’elle en a été informée par SMS. Par suite, les conclusions de la requête, qui étaient dépourvues d’objet antérieurement à son enregistrement, sont manifestement irrecevables et doivent par conséquent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 9 janvier 2026. Le juge des référés, B. Maitre La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9512 septembre 2025
DTA_2515302_20250912TA789 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2515282_20260109
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2515282_20260109
Données disponibles
- Texte intégral