TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2515576_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet des hautes Alpes, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du permis de construire modificatif n° 005 029 19 H0016 M03 accordé le 2 septembre 2025, à Mme A..., pour la régularisation de l'annexe devant être démolie et la construction d'un abri à chevaux, sur un terrain cadastré ZC n° 53 s situé sur la commune de Chabottes. Il soutient que : - le permis méconnaît le règlement du PLU de la zone Aa, dès lors que la création de surface de plancher y est interdite ; - le permis modificatif ne pouvait être délivré, dès lors que les travaux changent la nature du projet initial ; - l'illégalité du permis initial entache la légalité du permis modificatif ; - l’activité restreinte exercée ne saurait motiver la réalisation d'une sellerie ; -la construction d'une sellerie n'est pas nécessaire à une activité agricole et ne saurait donc être admise dans cette zone agricole de montagne que le plan local d'urbanisme qualifie de terre à préserver ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2025, la commune de Chabottes, représentée par Me Rouanet, conclut au rejet du déféré et à ce que l’Etat lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le déféré est irrecevable, en l’absence de notification de la requête et en l’absence d’objet de la requête ; - aucun des moyens n’est fondé. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2026 la préfecture des Hautes-Alpes déclare se désister de sa requête en référé. Le déféré a été communiqué à l’EI La Choulière qui n’a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2515575 tendant à l’annulation du permis de construire modificatif accordé par le maire de Chabottes. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et de la radiation de l’affaire du rôle. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement du préfet des Hautes-Alpes de son déféré dirigé contre le permis de construire modificatif n° 005 029 19 H0016 M03 accordé le 2 septembre 2025, à Mme A... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Chabottes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet des Hautes-Alpes. Article 2 : L’Etat est condamné à payer à la commune de Chabottes une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Préfet des Hautes-Alpes, à la commune de Chabottes et à l’EI La Choulière. Fait à Marseille, le 6 janvier 2026, Le juge des référés, signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2515576_20260106