TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2515652_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025 sous le numéro 2515652, complétée par des pièces le 22 septembre 2025 et un mémoire le 22 octobre 2025, Mme E... B..., agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs D... A..., F... A... et C... A..., représentée par Me Badaoui, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le saisie le 17 avril 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date du 17 mars 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à D..., F... et C... A... au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités ou, à tout le moins, de réexaminer les demandes dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée alors que les enfants, de nationalité guinéenne, sont isolés au Sénégal sans aucun lien avec leur père, qui est incarcéré, - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux, elle méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’identité des demandeurs de visa comme le lien de filiation étant établis par les documents d’état civil produits, elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés et fait valoir le caractère partiel de la réunification sollicitée, qui ne concerne pas l’époux de madame, père de ses enfants, dont il n’est pas établi qu’il serait incarcéré. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2515259 enregistrée le 4 septembre 2025 par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 septembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Neve de Mevergnies, substituant Me Badaoui, représentant Mme B..., - et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience puis reportée au 24 octobre 2025 à 12h00. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». Aucun des moyens invoqués par Mme B... à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B..., ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... B... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 20 novembre 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
DTA_2515652_20251120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel