TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2515259_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, Mme A... B..., représentée par la SCP Robin-Vernet (Me Vernet), demande au tribunal : - d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour présentée le 28 avril 2021 ; - d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai de quinze jours une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2026, la préfète du Rhône a informé le tribunal de sa décision du 8 décembre 2025 d’accorder un titre de séjour à Mme B.... Vu les observations présentées pour Mme B..., enregistrées les 2 février et 6 avril 2026. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 septembre 2025. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a fait droit en cours d’instance à la demande de titre de séjour formée par Mme B... en décidant de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an valable jusqu’au 7 décembre 2026. Les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction ayant de ce fait perdu leur objet, il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à la préfète du Rhône ainsi qu’à Me Vernet. Fait à Lyon, le 20 avril 2026. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA4420 novembre 2025
DTA_2515652_20251120TA6920 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2515259_20260420
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2515259_20260420
Données disponibles
- Texte intégral