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TA69 · ELOIGNEMENT — 2 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2515959_20260102
- Date
- 2 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. B... A..., représentée par Me Bouhalassa, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Il soutient qu’il a quitté l’Algérie en raison des menaces dont il faisait l’objet. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport de Mme Lahmar. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français le 18 mai 2025, où il a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile. Après avoir constaté que M. A... avait également déposé une demande d’asile auprès des autorités espagnoles le 11 mai 2025, la préfète du Rhône a, par arrêté du 16 décembre 2025 dont le requérant sollicite l’annulation, décidé de sa remise aux autorités espagnoles. 2. Si M. A... fait valoir qu’il a quitté l’Algérie car il faisait l’objet de menaces en raison de sa conversion au christianisme, il ne produit aucun élément à l’appui de ces allégations, lesquelles sont en tout état de cause sans influence sur la légalité de l’arrêté litigieux, qui a pour seul objet de le transférer aux autorités espagnoles afin que celles-ci procèdent à l’examen de sa demande d’asile. Le moyen soulevé sur ce point ne peut donc qu’être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026. La magistrate désignée, L. Lahmar La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 2 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2515959_20260102
Données disponibles
- Texte intégral