TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2516214_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, Mme A... B... épouse C..., représentée par la SELARL BSG Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour déposée le 10 juin 2025 ; 2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la préfète n’a pas répondu dans le délai d’un mois qui lui était imparti à sa demande de communication des motifs de la décision implicite en litige de rejet de sa demande de titre de séjour ; - cette décision méconnaît les stipulations du 1. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 5. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Drouet, président. Considérant ce qui suit : En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / (...) » L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (...) ». Il est constant que Mme B... épouse C... a saisi la préfète du Rhône le 10 juin 2025 d’une demande de titre de séjour. En l’absence de réponse de la préfète du Rhône dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue le 10 octobre 2025. L’intéressée a demandé la communication des motifs de cette décision implicite. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait communiqué à Mme B... épouse C..., dans le délai d’un mois suivant cette demande de communication, les motifs de la décision implicite de refus de séjour. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet contestée est entachée d’illégalité et, par suite, à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à l’encontre de cette décision. En deuxième lieu, eu égard au moyen qui fonde l’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour et après examen des autres moyens présentés à son encontre, le présent jugement n’implique pas nécessairement que la préfète du Rhône délivre à Mme B... épouse C... un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » mais seulement que la préfète réexamine sa demande de titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme B... épouse C.... En dernier lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B... épouse C... tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Est annulée la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée le 10 juin 2025 par Mme B... épouse C.... Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour présentée le 10 juin 2025 par Mme B... épouse C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... épouse C... est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... épouse C... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - M. Viotti, première conseillère, - Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. Le président rapporteur, H. DrouetL’assesseure la plus ancienne, O. Viotti La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7717 novembre 2025
ORTA_2516214_20251117TA6928 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2516214_20260428
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2516214_20260428