TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2516225_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 décembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921‑6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande, enregistrée le 8 juillet 2025, de M. A... B..., représenté par Me Goma Mackoundi, tendant à faire exécuter le jugement n° 2401263 du 13 février 2025 de ce tribunal. Par ce courrier du 8 juillet 2025, M. B... demande de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que l’injonction prononcée soit assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et à ce qu’une somme de 1 600 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Besse, président-rapporteur ; - et les observations de Me Goma Mackoundi, représentant M. B..., requérant. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d'un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l'exécution. / (...) Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. » Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président (...) du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / (...). » Enfin, l’article R. 921-6 dispose que : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (...), le président (...) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (...) Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le jugement faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’il implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée. Par le jugement visé ci-dessus du 13 février 2025, devenu définitif, le tribunal, après avoir constaté que la décision implicite de refus de titre de séjour opposée à M. B... était illégale en raison d’une absence de communication de ses motifs, a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l’intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. La préfète du Rhône n’a pas justifié, ni durant la phase administrative, ni durant la phase juridictionnelle de la procédure d’exécution, avoir procédé au réexamen de la demande de M. B... et avoir ainsi exécuté le jugement du 13 février 2025. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à l’encontre de la préfète du Rhône, à défaut de justifier de cette exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ait déposé une demande d’aide juridictionnelle relative à sa demande d’exécution du jugement. Par suite, il ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sa demande à ce titre doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, exécuté le jugement du 13 février 2025 du tribunal, et ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai. Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 13 février 2025. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à la préfète du Rhône et à Me Goma Mackoundi. Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Thierry Besse, président-rapporteur, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, Mme Marie Chapard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026. Le président, rapporteur, T. Besse L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau, F.-M. Jeannot La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1056 février 2026
ORTA_2401263_20260206TA6912 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2516225_20260312
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mars 2026
Référence
DTA_2516225_20260312