TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2516345_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de l’Ardèche demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du permis de construire délivré tacitement à la société TP IMMO pour la réfection d’une toiture et le changement de destination d’une ancienne boîte de nuit en logements, constaté par un certificat délivré le 24 juin 2025 par le maire de Vallon-Pont-d’Arc, ensemble la décision rejetant implicitement le recours gracieux. Il soutient que : - le déféré est recevable dès lors qu’il a été introduit dans le délai de deux mois suivant le rejet implicitement du recours gracieux, lequel a été exercé dans des conditions ayant interrompu le délai de recours contentieux ; - est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions applicables à la zone N du règlement local d’urbanisme dès lors que les travaux portent, non sur un changement de destination d’une construction existante en l’absence de clos et de couverts suite au sinistre survenu sur l’ancien bâtiment, mais sur une nouvelle construction à usage d’habitation qui n’est pas autorisée. Par des mémoires, enregistrés les 13 et 14 janvier 2026, la société TP IMMO doit être regardée comme concluant au rejet du déféré, en faisant valoir que : - elle dispose d’une déclaration préalable autorisant la réfection de la toiture ; - la réglementation de la zone N autorise le changement de destination ; - elle dispose d’un certificat de non recours. Vu les autres pièces du dossier et le déféré enregistré sous le n° 2516365 par lequel le préfet de l’Ardèche demande l’annulation des décisions en litige. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme B... en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Mme A... pour le préfet de l’Ardèche, qui précise que la construction projetée ne relève pas des dérogations prévues par l’article N2 du plan local d’urbanisme et ajoute qu’elle ne remplit les conditions prévues ni par les dispositions de l’article I.8 de ce document, ni par celles de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme, applicables aux reconstructions après sinistre. La commune de Vallon-Pont-d’Arc ainsi que la société TP IMMO n’étant ni présents, ni représentés. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ». Celui-ci dispose que : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué (…) ». En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que les travaux prévus par le pétitionnaire ne sont pas autorisés en zone N par les dispositions du plan local d’urbanisme, spécialement celles de son article N2, non plus qu’aucune autre disposition de ce document ou du code de l’urbanisme applicable à la reconstruction après sinistre, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire tacitement accordé à la société TP IMMO. Par suite, la demande de suspension présentée par le préfet de l’Ardèche doit être accueillie. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution du permis de construire délivré tacitement à la société TP IMMO pour la réfection d’une toiture et le changement de destination d’une ancienne boîte de nuit en logements, constaté par un certificat délivré le 24 juin 2025 par le maire de Vallon-Pont-d’Arc, ensemble celle de la décision rejetant implicitement le recours gracieux, sont suspendues jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le déféré tendant à leur annulation. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l’Ardèche, à la commune de de Vallon-Pont-d’Arc et à la société TP IMMO. Fait à Lyon, le 16 janvier 2026. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
DTA_2516345_20260116
Données disponibles
- Texte intégral