TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 février 2026
- ECLI
- DTA_2516346_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. C... B..., représenté par Me Lengrand, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction portant autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut circuler librement sur le territoire et se trouve maintenu dans une situation d’insécurité juridique ; - la condition d’utilité est remplie dès lors qu’il a effectué plusieurs démarches qui sont restées vaines et qu’il se trouve dans une situation précaire ; - le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par la transmission d’une attestation de décision favorable sur la demande de titre de séjour de M. B..., enregistrée le 22 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme ayant entendu conclure au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant ivoirien né le 3 juillet 1987, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction portant autorisation de travail. Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, (…) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 4. Il résulte de l’instruction que, le 8 janvier 2026, postérieurement à l’introduction de la requête, l’administration a pris une décision favorable sur la demande de titre de séjour de M. B... afin que lui soit délivré une carte de résident, valable du 25 décembre 2025 au 24 décembre 2035, ainsi que l’indique l’attestation de décision favorable versée au débat par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de Mme A... sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 5. Le requérant étant admis à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lengrand de la somme de 1 300 euros. Dans le cas où M. B..., ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle définitive, la somme de 1 300 euros lui sera directement versé. O R D O N N E : Article 1er : M. B... est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de M. B.... Article 3 : L’Etat versera à Me Lengrand une somme de 1 300 euros sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où M. B..., ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle définitive, la somme de 1 300 euros lui sera directement versé. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 février 2026. Le juge des référés, L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2516346_20260212
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 février 2026
Référence
DTA_2516346_20260212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel