TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516346_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par deux requêtes, enregistrées le 18 décembre 2025 sous les n° 2516344 et 2516346, Mme B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution des titres exécutoires et mesures de recouvrement engagées par le comptable public relatives à des forfaits de post-stationnement majorés concernant le véhicule dont elle était propriétaire ; 2°) d’ordonner au comptable public de cesser toute poursuite jusqu’au jugement des recours au fond ; 3°) de mettre les dépens à la charge de l’administration. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : le code général des collectivités territoriales ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif. 2. Aux termes du VI de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : « (…) / Les recours contentieux visant à contester l’avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l’agent assermenté ayant établi ledit avis. (…) / La décision rendue à l’issue du recours administratif préalable contre l’avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l’objet d’un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d’impayé peut également faire l’objet d’un recours devant cette commission. Il se substitue alors à l’avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé ». Aux termes de l’article L.2333-87-2 du même code : « Le tribunal du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement ». 3. En dépit de l’indication « requête en référé-contentieux (fond) » portée sur la requête n° 2516346 présentée par Mme A..., celle-ci est fondée sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et présente notamment des moyens relatifs à l’urgence, toute comme la requête n° 2516344. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions des deux requêtes de Mme A... sont relatives au recouvrement d’un forfait de post-stationnement majoré mis à sa charge. Ses requêtes, sur lesquelles il convient de statuer par une seule ordonnance en raison de leur similitude, ne relèvent donc pas de la compétence du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal du stationnement payant et doivent, dès lors, être rejetées en application de l’article R. 522‑8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme A... sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Marseille, le 31 décembre 2025. La juge des référés, Signé E. Felmy La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
ORTA_2516346_20251231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel