TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2516383_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de lui délivrer sans délai le certificat d’immatriculation de son véhicule ; 2°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de la non délivrance de ce certificat. Il soutient que : - il a acquis, auprès de l’Etat, un véhicule immatriculé avec une immatriculation propre à l’Etat, a formulé, en vain, une demande de carte grise auprès d’une entreprise privée puis, après avoir pris conseil auprès des services de la préfecture par courrier du 4 avril 2025, a formulé, le 23 avril 2025, une demande d’immatriculation auprès de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS), agence qu’il a à nouveau, relancée, en vain, les 1er et 10 juillet 2025 ; - son contrat d’assurance a été résilié le 30 juillet 2025 et il a des difficultés pour trouver un nouvel assureur ; - il n’a pas pu utiliser son véhicule pour ses trajets familiaux et ne l’a utilisé dans le cadre de son activité professionnelle avec l’angoisse de ne pas être assuré en cas d’accident ; il ne peut plus utiliser son véhicule depuis le 30 juillet 2025 ; - il a subi, du fait de la non délivrance de ce certificat d’immatriculation, divers préjudices dont il demande réparation à hauteur de 2000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à la compétence du ministre de l’intérieur pour défendre à l’instance. Il fait valoir que les préfectures ne sont plus compétentes depuis 2017 pour traiter des questions relatives aux immatriculations. Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, M. A... B... fait valoir qu’il a engagé des démarches auprès de l’ANTS, laquelle lui a demandé des compléments d’information. Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2025, M. A... B... fait valoir que l’ANTS lui a délivré, le 30 septembre 2025, un certificat d’immatriculation provisoire et qu’il va recevoir prochainement son certificat d’immatriculation définitif. Vu : - les pièces du dossier ; - l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes n°2512259 du 5 août 2025. Vu : - le code de la route ; - le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés ; - l’arrêté du 9 février 2009 modifié du ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 avril 2025, M. A... B... a déposé par voie électronique auprès de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) une demande de certificat d’immatriculation concernant le véhicule immatriculé AA-100-AA, qui a donné lieu à un accusé de réception du même jour. Cette démarche est restée sans réponse depuis lors, l’administration n’ayant ni délivré le certificat d’immatriculation, ni arrêté de position plus précise. M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer sans délai le certificat d’immatriculation de son véhicule. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. 4. Postérieurement à l’introduction de la requête, M. B... a informé le juge des référés que l’agence nationale des titre sécurisés (ANTS) lui avait délivré un certificat d’immatriculation provisoire le 30 septembre 2025 et qu’il allait recevoir prochainement son certificat d’immatriculation définitif. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Les mesures qu’il prend ayant un caractère provisoire, le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, condamner l’administration ou un organisme au versement d’une indemnité. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B... dans le cadre de la présente instance en référé doivent en tout état de cause être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’injonction de la requête présentée par M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 7 octobre 2025. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
DTA_2516383_20251007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel