TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreCitée 2×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2516603_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2025 et 11 mars 2026, la société par actions simplifiée (SAS) La Clinique Turin, représentée par la SELARL Cormier – Badin – Apollis, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 27 mai 2025 du directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France en tant qu’elle rejette sa demande d’autorisation d’exercer l’activité de traitement du cancer selon la modalité chirurgie oncologique et les mentions B1 et B4 ; 2°) d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation dérogatoire sur le fondement des articles R. 1435-40 et suivants du code de la santé publique ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un vice de forme tiré du non-respect des dispositions de l’article L. 6122-9 du code de la santé publique ; - elle est également entachée d’un vice de procédure dans la mesure où elle a été prise sans que ses observations aient pu être entendues lors de la réunion de la commission spécialisée de l’organisation des soins alors même que le dossier qu’elle a déposé ne pouvait contenir, faute de signets suffisants, l’ensemble des explications qu’elle souhaitait fournir ; - elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en ce que les mérites respectifs des différentes candidatures en concurrence pour obtenir l’autorisation demandée n’ont pas fait l’objet d’un examen comparatif concret et effectif ; - elle est entachée d’une erreur de fait et de contradiction de motifs quant à la réalité de la continuité des soins assurée par la requérante ; elle est entachée d’une erreur de fait quant aux motifs de refus de la demande d’autorisation portant sur la mention B4 ; - elle est entachée d’erreurs manifestes quant à l’appréciation qui a été faite de sa capacité à assurer la mission de recours et d’expertise attendue d’un titulaire pour exercer l’activité de chirurgie oncologique de mention B. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le directeur général de l'agence régionale de santé Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société La Clinique Turin ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. A... Koutchouk, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteure publique, - et les observations de la Me Gautriaud, représentant la société La Clinique Turin. Considérant ce qui suit : La société par actions simplifiée (SAS) La Clinique Turin, établissement de santé privé, a déposé le 15 septembre 2024 en application des dispositions des articles L. 6122-1 et suivants du code de la santé publique, une demande d’autorisation d’exercer l’activité de traitement du cancer pour la modalité « chirurgie oncologique » dans les mentions A1 « chirurgie oncologique viscérale et digestive », A4 « chirurgie oncologique urologique », A7 « chirurgie oncologique indifférenciée », B1« chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe » (y compris les atteintes péritonéales, comprenant les pratiques thérapeutiques spécifiques : mission de recours mentionnée à l’article R.6123-91-2 ainsi que la chirurgie complexe multiviscérale ou multidisciplinaire ou de la récidive, curative des tumeurs malignes chez l’adulte ou la chirurgie, oncologique en zone irradiée, chirurgie oncologique du foie, chirurgie oncologique de l’estomac, chirurgie oncologique du pancréas, chirurgie oncologique du rectum) et enfin B4 « chirurgie oncologique urologique complexe » ainsi que la modalité « traitements médicamenteux systémiques du cancer » dans la mention A « traitements médicamenteux systémiques du cancer chez l’adulte, hors chimiothérapies intensives citées en mention B ». Par une décision du 27 mai 2025, le directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France a ré-autorisé la société La Clinique Turin à exercer l’activité de traitement du cancer dans le cadre des mentions A1, A4 et A7 précitées pour une durée de sept ans et a rejeté sa demande d’autorisation d’exercer l’activité de traitement du cancer dans le cadre de la mention B1, de la mention B4 « chirurgie oncologique urologique complexe comprenant les pratiques de chirurgie des cancers avec atteinte vasculaire ou lombo-aortique » et de la mention A - TMSC « traitements médicamenteux systémiques du cancer chez l’adulte, hors chimiothérapies intensives citées en mention B ». Par la présente requête, la société La Clinique Turin demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle refuse les deux autorisations dans les mentions B1 et B4 mentionnées ci-dessus. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée : Aux termes de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, et l'installation des équipements matériels lourds. (…) ». Aux termes de l’article L. 6122-9 du même code : « L'autorisation d'activités ou d'équipements relevant d'un schéma régional est donnée ou renouvelée par l'agence régionale de santé après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire. /». Aux termes de l’article D. 1432-38 du même code : « I.- La commission spécialisée de l'organisation des soins contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale d'organisation des soins. / (…) 2° Elle est consultée par l'agence régionale de santé sur : / (…) -les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L.6122-1(…) ». En premier lieu, pour contester la légalité de la décision contestée, la société requérante soutient que celle-ci méconnaît les dispositions précitées du code de la santé publique dans la mesure où la seule mention dans ses visas de l’avis de la commission spécialisée de l’organisation des soins ne suffirait pas à établir que cette commission a effectivement émis un avis sur sa demande d’autorisation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les visas de la décision attaquée mentionnent, d’une part, la demande présentée par la société en vue d’obtenir les autorisations listées au point 2 et, d’autre part, la consultation de la commission spécialisée de l’organisation des soins dans ses séances des 29 et 30 janvier 2025. Ces avis sont accessibles sur le site internet de l’agence, en particulier celui des séances des 29 et 30 janvier 2025 où étaient examinées les demandes sur l’activité de traitement du cancer pour l’ensemble des demandes des établissements de santé du ressort de l’agence. Enfin, l’agence régionale de santé fait valoir dans son mémoire en défense, sans être utilement contestée sur ce point par la société requérante, que le procès-verbal des séances des 29 et 30 janvier 2025, qu’elle produit, démontre bien que la commission a tenu, conformément aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées ci-dessus, ses séances aux fins d’examen des demandes des différents établissements de santé. Il s’en déduit dès lors que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu’être écarté. En second lieu, la société requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise sans que ses observations aient pu être entendues lors de la réunion de la commission spécialisée de l’organisation des soins alors même que le dossier qu’elle a déposé ne pouvait contenir, faute de signets suffisants, l’ensemble des explications qu’elle souhaitait fournir. Toutefois, aucune disposition du code de la santé publique n’impose de procédure particulière d’examen pour les demandes d’autorisation soumises à l’appréciation de la commission. Il ne résulte en particulier pas des dispositions du code de la santé publique régissant le fonctionnement de la commission spécialisée de l’organisation des soins, dont les réunions ne sont pas publiques, sauf décision contraire de leur président, que les promoteurs d’un projet devraient obligatoirement être entendus par la commission lorsque celle-ci examine, pour avis, les demandes formulées dans le cadre des dispositions de l’article L. 6122-1 ni que les rapporteurs de cette commission ne pourraient pas être issus du personnel de l’agence régionale de santé qui assure le secrétariat de la conférence régionale et de ses commissions. Au demeurant, la composition de la commission telle que prévue par les dispositions de l’article D. 1432-39 du code de la santé publique assure une diversité des points de vue et la représentation des intérêts des établissements de santé privé, catégorie à laquelle se rattache la société requérante. Par ailleurs, l’agence régionale de santé soutient, sans être contredite sur ce point, qu’il appartenait à la société requérante, si elle l’estimait justifié, de déposer avec son dossier de candidature autant d’annexes que souhaité pour préciser son projet médical ou joindre toute mention utile, comme l’ont fait d’autres promoteurs. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal des séances des 29 et 30 janvier 2025 et des tableaux synthétiques détaillant l’objet de chaque demande, que la commission s’est livrée à un examen individualisé de chaque projet d’implantation. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que chaque demande n’aurait pas fait l’objet d’un examen tant sur la base de ses mérites propres qu’au terme d’une comparaison avec les autres dossiers soumis à son appréciation. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée : En premier lieu, d’une part, il résulte des termes de l’article L. 6122-2 du code de la santé publique que l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122-1 précité du même code est accordée lorsque le projet répond aux besoins de santé de la population identifié par le schéma régional de santé mentionné au 2° de l’article L. 1434-2 du même code, est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma et satisfait à des conditions d’implantation et à des conditions techniques de fonctionnement. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente pour accorder l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122-1 du code de la santé publique dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider si une activité ou un établissement remplit les conditions prévues à L. 6122-2 du même code. Lorsqu’elle est saisie simultanément de demandes concurrentes d’autorisation d’une activité de soins, il appartient à l’autorité administrative à laquelle sont soumis les projets, afin de respecter les règles de la concurrence, de procéder à leur examen dans le respect du principe d’égalité. D’autre part, aux termes de l’article R. 6122-25 du même code : « Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L.6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, énumérées ci-après : / (…) 18° Traitement du cancer ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier qu’en application de ces dispositions, l’agence régionale de santé d’Île-de-France a adopté le projet régional de santé 2023-2028 comprenant un bilan des objectifs quantitatifs de l’offre de soins (OQOS) pour l’activité de traitement du cancer dont il résulte que les nombres minimal et maximal d’implantations en matière de chirurgie oncologique viscérale et digestive (A1/B1) d’une part et de chirurgie oncologique urologique (A4/B4) sont, à Paris, respectivement de 9 et de 11 et de 10 et 15. Pour rejeter la demande de la société requérante, le directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France a, comme il était tenu de le faire, confronté la demande de l’intéressée, aux quinze autres offres reçues s’agissant des mentions A1/B1 pour un maximum de onze implantations et des trente-trois offres reçues s’agissant de la mention A4/B4 pour un maximum de quinze implantations, au regard notamment des besoins de la population et des objectifs du schéma régional d’organisation sanitaire. S’agissant de la mention B1, il a relevé que l’établissement n’avait pas décrit les modalités de mise en œuvre des collaborations pluridisciplinaires pré-opératoires notamment avec des médecins qualifiés spécialistes en chirurgie thoracique et cardiovasculaire ni fourni, dans le cadre de sa demande, de description de l’activité complexe projetée et, qu’ainsi, l’organisation décrite par le promoteur faisait naître des doutes sur sa capacité à porter une activité oncologique de recours. Il a également précisé que l’établissement procédait à une fermeture annuelle de cinq semaines, ce qui, bien que l’établissement indiquât travailler sur une réduction voire une suppression de cette fermeture annuelle, amenait, au moment où il statuait, à créer des interrogations quant à la continuité des soins et à la capacité de répondre aux exigences de recours et d’expertise des patients relevant des établissements titulaires de la mention A1, comme le relevait également le rapport d’instruction présenté à la commission spécialisée de l’organisation des soins. Il en a déduit que l’autorisation demandée n’apparaissait pas prioritaire en raison du manque de précisions concernant la capacité à porter la mission de recours et à assurer la continuité des soins ainsi qu’en l’absence d’une autorisation de soins critiques. S’agissant de la mention B4, il a relevé que les données d’activité communiquées ne permettaient pas de démontrer une pratique de la chirurgie oncologique urologique complexe, notamment en ce qui concerne les indications relevant de la mention B4. Il a également relevé que la fermeture annuelle de cinq semaines posait des questions quant à la continuité des soins et l’ambition d’être un centre de recours et d’expertise auprès des patients relevant des établissements titulaires de la mention A4. Il en a, pareillement, déduit que la demande d’autorisation en mention B4 n’apparaissait pas davantage prioritaire au regard des éléments transmis qui faisaient naître des interrogations sur la capacité de la société requérante à porter la mission de recours et à garantir la continuité des soins ainsi que de l’absence de plateau de soins critiques. Si la société requérante soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dans la mesure où les mérites respectifs des différentes candidatures en concurrence n’ont pas fait l’objet d’un examen comparatif concret et effectif, il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports d’expertise et des tableaux de synthèse présentés devant la commission spécialisée de l’organisation des soins dans ses séances des 29 et 30 janvier 2025, que les dossiers de l’ensemble des promoteurs ont été analysés et leurs mérites respectifs mis en balance. Il en résultait que malgré de nombreux éléments positifs, justifiant au demeurant les autorisations en mention A1 et A4, non seulement les doutes liés aux effets de la fermeture annuelle estivale sur la capacité à être un centre de recours et de continuité des soins mais aussi l’absence de plateau de soins critiques ou le nombre de chirurgiens permanents, ne permettaient pas de considérer, par rapport à d’autres candidatures pour l’obtention des mêmes autorisations, dont la société requérante ne conteste pas l’attribution individuelle, les demandes de la société requérante comme prioritaires. Il s’en déduit que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le directeur général de l’agence régionale de santé aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 6123-92-3 du code de la santé publique : « L'autorisation de traitement du cancer par chirurgie oncologique complexe avec la mention B mentionnée au II de l'article R. 6123-87-1 ne peut être accordée que si le demandeur dispose d'une organisation lui permettant : / 1° D'organiser les réunions de concertation pluridisciplinaire de recours de chirurgie oncologique complexe mentionnées au I de l'article R. 6123-91-2 ; / 2° D'organiser et de protocoliser une coopération multidisciplinaire autour des parcours de soins chirurgicaux oncologiques complexes, sur place ou territorialisée par voie de convention avec d'autres établissements de santé, en vue d'interventions coordonnées, y compris de façon non programmée et en peropératoire, d'équipes de chirurgie oncologique, d'autres chirurgies spécialisées, de médecine spécialisée, de soins critiques et de chirurgie reconstructrice ; / 3° D'assurer une mission de recours et d'expertise auprès de titulaires de chirurgie oncologique avec la mention A, si besoin en lien avec le dispositif spécifique régional du cancer. » La société requérante reproche à la décision attaquée d’être entachée d’une erreur de fait et de contradiction de motifs, dans la mesure où elle ne peut à la fois se fonder sur les interrogations soulevées par son dossier quant à sa capacité à assurer la continuité des soins pour refuser les mentions B1 et B4 tout en attribuant les mentions A1 et A4 en relevant l’existence dans les deux cas de la permanence des soins. Il résulte toutefois des dispositions précitées qu’une autorisation en mention B en matière de chirurgie oncologique ne peut être délivrée que si l’établissement demandeur est en capacité d’assumer une mission de recours et d’expertise auprès d’autres établissements pratiquant la mention A et peut organiser des réunions de concertation pluridisciplinaire. Or, ainsi qu’il a été dit au point 8, la fermeture annuelle estivale de la société requérante ne permet pas de garantir la continuité de la mission de recours et d’expertise mentionnée ci-dessus. En outre, il ressort du dossier d’autorisation de la société que les réunions de concertation pluridisciplinaire sont organisées sur une base bi-hebdomadaire, ce qui, selon l’agence régionale de santé qui n’est pas utilement contestée sur ce point, n’est pas suffisant en matière de chirurgie oncologique complexe. Enfin, la décision n’est pas entachée de contradiction de motifs dès lors qu’un même fait, en l’espèce l’existence de la permanence des soins, peut permettre la délivrance d’une autorisation en mention A, aux traitements plus simples et le refus d’une autorisation en mention B dont les exigences sont nécessairement renforcées par rapport à la mention A. Dès lors, le moyen en ses deux branches ne peut qu’être écarté. En troisième lieu, la société requérante soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle précisait que les données d’activité communiquées dans le dossier de demande d’autorisation ne permettaient pas de démontrer une pratique de la chirurgie oncologique urologique complexe notamment en ce qui concerne les indications relevant de la mention B4 alors que, selon la société requérante, l’Institut national du cancer estime qu’il est matériellement impossible pour un établissement d’identifier avec précision les indications relevant d’une mention B. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour tenir compte de cette difficulté, le dossier de candidature précisait aux promoteurs qu’ils devaient s’efforcer de lister les activités complexes réalisées et projetées et les caractériser autant que possible, ce que la société requérante a fait en détaillant, en 2023, 138 actes de chirurgie urologique qu’elle a qualifiés de complexes. Ainsi, la société requérante a elle-même produit les données qu’elle estime impossibles à établir. L’agence régionale de santé soutient, sans être contestée sur ce point, que sur ces 138 actes mentionnés, 112 étaient des interventions qu’elle estimait ne pas relever de la qualification d’acte complexe. Il s’en déduit que, alors même que la décision contestée ne se fonde pas sur le seul élément factuel contesté par la société requérante, le moyen soulevé par la société ne peut qu’être écarté. En quatrième lieu, la société La Clinique Turin soutient que la décision est entachée d’erreurs manifestes quant à l’appréciation qui a été faite de sa capacité à assurer la mission de recours et d’expertise attendue d’un titulaire pour exercer l’activité de chirurgie oncologique de mention B. Il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus que le directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France a fondé sa décision sur une analyse des mérites respectifs des différentes candidatures et des éléments propres à l’activité de la société, dont il résultait notamment que les doutes liés à la capacité de la société requérante à être un centre de recours et d’expertise en matière de chirurgie oncologique complexe du fait de l’importance de la fermeture annuelle estivale, de la périodicité insuffisante des réunions de concertation pluridisciplinaire et du trop faible nombre de chirurgiens sur site formés pour réaliser des actes complexes justifiaient que le dossier ne soit pas considéré comme prioritaire par rapport aux autres dossiers et ce, indépendamment des considérations, à les supposer avérées d’une part et opérantes d’autre part, liées au classement de la société au sein des établissements de santé franciliens en matière de chirurgie oncologique ou à l’importance de l’investissement opéré par la société dans un robot chirurgical. Il s’en déduit que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France aurait commis à cet égard une erreur manifeste d’appréciation sur les éléments constitutifs de son dossier et les mérites de celui-ci. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société La Clinique Turin ne peut qu’être rejetée. Ses conclusions aux fins d’injonction et à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent, être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société La Clinique Turin est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée La Clinique Turin et à l'Agence régionale de santé Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Koutchouk, premier conseiller, Mme Jaffré, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026. Le rapporteur, Koutchouk Le président, J-P. Ladreyt La greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2516603_20260409
Données disponibles
- Texte intégral