TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 12 février 2026
- ECLI
- DTA_2600563_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2516603 rendue le 8 janvier 2026, le tribunal administratif de Melun a renvoyé le dossier de la requête de M. C... au tribunal administratif de Paris. Par cette requête, enregistrée le 13 novembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. D... C..., représenté par Me Tourki, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que son signalement pour non-admission dans le système d’information Schengen ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dès le prononcé du jugement à intervenir, ou un récépissé l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il soutient que : - l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ; - la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; - elle a méconnu le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - elle est entachée d’une erreur de droit ; - elle a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation. Le préfet de police de Paris a produit des pièces, enregistrées le 30 janvier 2026 à 10h26. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Khiat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, le 30 janvier 2026 à 14h, et les parties, qui n’étaient ni présentes, ni représentées, ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’information de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui ne constitue pas une décision distincte de l’interdiction de retour et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. C..., de nationalité égyptienne, né le 1er juin 1991, déclare être entré en France en 2022. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 17 avril 2025. Par un arrêté du 9 novembre 2025, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par le présent recours, M. C... demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, ainsi que son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen : Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 «. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet en tant que telle d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation d’une décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables, et ne peuvent qu’être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an : En premier lieu, par un arrêté du 24 décembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police de Paris a donné à M. A... B..., attaché d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort en outre de ses motifs que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation de M. C.... Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doit être écarté. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (...) ». Le requérant se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu et ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées en temps utile, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit en tout état de cause être écarté. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit est dépourvu de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, dans ces conditions, qu’être écarté. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision en litige, qui n’a pas pour objet de fixer le pays de destination. En sixième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sont dépourvus de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, et ne peuvent, en conséquence, qu’être écartés. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... C..., à Me Tourki, et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026. Le magistrat désigné, Signé Y. KHIAT La greffière, Signé M. E... La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7512 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2600563_20260212
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2026
Référence
DTA_2600563_20260212