TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2516876_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2025 et le 3 octobre 2025, Mme B... C..., représentée par Me Nicolaÿ, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour; en tout état de cause, elle est employée par un contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2023 et son employeur est susceptible de rompre son contrat de travail en raison de l’irrégularité de sa situation depuis l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction, ce qui l’exposerait à une situation d’absolue précarité financière. - la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que : - elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle a sollicité la communication des motifs de cette décision le 27 mai 2025 ; - elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions pour la délivrance d’une carte de résident; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-4 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions pour le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2516875, enregistrée le 18 août 2025, par laquelle Mme C... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D..., en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 octobre 2025 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme. Dancoine, greffière d’audience : - le rapport de Mme D... ; - les observations de Me Nicolaÿ, représentant Mme C..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’il précise et fait en outre valoir que Mme C... a sollicité à titre principal la délivrance d’une carte de résident et a adressé aux services de la préfecture, par l’intermédiaire du téléservice de l’ANEF, un dossier complet correspondant à cette demande, et à titre subsidiaire le renouvellement de son titre de séjour ; - le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté. Les parties ont été avisées, par un courrier communiqué le 3 octobre 2025 à 11 heures 30, de ce que la clôture de l’instruction a été différée au 3 octobre 2025 à 14 heures. Considérant ce qui suit : Mme C..., ressortissante ukrainienne, née le 29 janvier 1990, est entrée régulièrement en France le 25 décembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Elle a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 janvier 2023 au 24 janvier 2025. Le 20 novembre 2024, elle a sollicité par l’intermédiaire du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), à titre principal, la délivrance d’une carte de résident, et à titre subsidiaire, le renouvellement de son titre de séjour et s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 juillet 2025. Par la présente requête, Mme C... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de carte de résident. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En ce qui concerne l’urgence : L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Mme C... établit en outre qu’elle est employée par la société Oracle, exerçant les fonctions de « research consulting manager », par un contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2023. Par suite, Mme C... demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Hauts-de-Seine ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-6, L. 433-4 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme C..., jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme C... dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Sur les frais liés à l’instance : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ORDONNE : L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Hauts-de-Seine a implicitement refusé la demande de titre de séjour de Mme C... est suspendue. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme C... dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. L’État versera à Mme A... la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté. La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 7 octobre 2025, La juge des référés Signé L. D... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
DTA_2516876_20251007
Données disponibles
- Texte intégral