TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2517207_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Haik, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de huit jours à compter de notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement d’une carte de résident et cette condition est remplie, dès lors qu’en l’absence d’attestation de prolongation d’instruction, son contrat de travail a été suspendu alors qu’elle réside régulièrement en France depuis plus de dix et est insérée professionnellement ; - la mesure demandée est utile pour faire respecter son droit au séjour et au travail et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de Mme A.... Il fait valoir qu’il a délivré à Mme A... le 7 octobre 2025 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 janvier 2026 et que la requérante ne justifie d’aucune situation d’urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur le non-lieu : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme A..., le 7 octobre 2025, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident valable jusqu’au 6 janvier 2026, qui autorise sa présence en France et justifie le maintien de l’ensemble des droits précédemment ouverts à son profit. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par la requérante sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme A.... Article 2 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 23 octobre 2025. La juge des référés, signé L. Fabas La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
DTA_2517207_20251023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel