TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 2×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602098_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : d’ordonner la suspension de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et des concours (SIEC) a rejeté sa demande de révision de sa note de l’épreuve de mathématiques du baccalauréat général session 2025 ; d’ordonner au directeur du SIEC de lui communiquer « l’extraction intégrale du logiciel Santorin détaillant les points attribués par question » ; d’enjoindre au directeur du SIEC de rectifier l’erreur matérielle et de rétablir sa note réelle ; de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête n° 2517207 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Pour justifier de l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision en litige, le requérant fait valoir qu’il est victime d’un dysfonctionnement dans la comptabilisation de ses points de l’épreuve de mathématiques du baccalauréat général session 2025 et que ce dysfonctionnement est la cause du rejet de sa candidature à l’école polytechnique fédérale de Lausanne, candidature qu’il souhaite de nouveau soumettre pour la session 2026. Toutefois, en l’état de l’instruction, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision en litige au sens des dispositions précitées alors qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le rejet de la candidature du requérant serait lié à sa note au baccalauréat. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Melun, le 28 avril 2026. Le juge des référés, Signé : B. DUHAMEL La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2602098_20260428
Données disponibles
- Texte intégral