TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2517991_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 3 septembre 2025 et 21 octobre 2025, M. et Mme C..., agissant en représentants légaux de leur fille, et représentés par Me Marmin, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 juin 2025 par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) des Hauts-de-Seine a refusé l’affectation de leur enfant, A... C..., en classe de seconde, au lycée Lakanal de Sceaux et l’a affectée au lycée Descartes situé à Antony ; 2°) d’enjoindre au directeur des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) d’affecter provisoirement leur enfant au lycée Lakanal de Sceaux en classe de seconde, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et à défaut procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est remplie au regard de la rentrée scolaire, laquelle a déjà eu lieu ; qu’en outre, cette affectation erronée a des conséquences graves et immédiates sur la vie de quotidienne de leur fille ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance de l’article D. 331-38 du code de l’éducation ; elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle a été prise en violation de l’article D. 211-11 du code de l’éducation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2515845, enregistrée le 3 septembre 2025, par laquelle M. et Mme C... demandent l’annulation de la décision attaquée. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 17 et 23 octobre 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête Vu : le code de l’éducation nationale ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 23 octobre 2025 à 14 heures 00. Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience : - le rapport de Mme Rolin, juge des référés ; - les observations de Me Romero, représentant M. et Mme C..., qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; - les observations de Mme E..., pour le recteur de l’académie de Versailles. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. et Mme C... demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 juin 2025 par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) a refusé l’affectation de leur fille A... C..., en classe de seconde, au lycée Lakanal de Sceaux et l’a affectée au lycée Descartes situé à Antony. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». 3. Aucun des moyens invoqués par les requérants à l’encontre de la décision contestée, tels qu’ils ont été visés ci-dessus, analysés et développés lors de l’audience, n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C..., Mme B... C... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles. Fait à Cergy, le 28 octobre 2025. La juge des référés signé E. Rolin La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2517991_20251028