TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2518630_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2025 et le 17 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, ainsi que la décision du même jour lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d’incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; - a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - est entachée d’erreur de fait ; - a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 200-2 et L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il bénéficie d’un droit au séjour en application de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où il justifie d’une insertion professionnelle et où il ne représente pas de menace à l’ordre public ; la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire : - est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Les parties sont informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre l’annulation des décisions de l’arrêté du 28 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement en raison de leur tardiveté. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2026, M. A... a répondu à ce moyen soulevé d’office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Desmoulière, - et les observations de Me Bahic, substituant Me Rochiccioli, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., né le 10 mars 2001, a fait l’objet d’un arrêté du 28 juin 2025, par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ainsi que d’un arrêté du même jour par lequel le préfet a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : / 1° Des citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-2 ; (…) ». L’article L. 251-1 du même code dispose que : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233‑3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit (…) ». Aux termes de l’article L. 610-1 de ce code : « Conformément à l’article L. 253-1, les dispositions de l’article L. 611-3, du second alinéa de l’article L. 613-3, de l’article L. 613-5-1, de la première phrase de l’article L. 613-6 et du chapitre IV du présent titre sont applicables à l’étranger dont la situation est régie par le livre II ». Enfin, l’article L. 611-1 de ce code prévoit que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut obliger un citoyen de l’Union européenne à quitter le territoire français en se fondant sur un motif prévu par l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut en revanche pas se fonder sur l’article L. 611-1 de ce code, inapplicable aux citoyens de l’Union européenne, et notamment pas sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne justifierait pas être entré régulièrement sur le territoire français et ne justifierait pas d’un titre de séjour. 4. Pour obliger M. A... à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que l’intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il ne justifiait pas d’un titre de séjour. Il a au demeurant ensuite refusé de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 de ce code. 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du passeport néerlandais produit dans la présente instance, que M. A... détient la nationalité néerlandaise. Par suite, en lui opposant le motif rappelé au point précédent, le préfet de police, qui n’a pas demandé de substitution de base légale, a commis une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation doivent être accueillies. Sur les frais d’instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet de police du 28 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à l’encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans sont annulés. Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Van Daële, première conseillère, Mme Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. La rapporteure, signé P. DESMOULIERE Le président, signé J.-F. SIMONNOT La greffière, signé M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4412 janvier 2026
DTA_2522727_20260112TA7514 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2518630_20260414
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2518630_20260414