TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2522727_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 23 décembre 2025, Mme D... F..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, H... B... E..., J... B... E..., G... B... E..., I... B... E..., et ses enfants majeurs MM A... et C... B... E..., représentée par Me Régent, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission des recours contre les refus de visa d’entrée en France ayant rejeté son recours formé contre les décisions du 2 juillet 2025 de l’ambassade de France à Kampala (Ouganda) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à MM A... et C... B... E... et aux jeunes H... B... E..., J... B... E..., G... B... E..., I... B... E... ; 2°) d’enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou en cas d’admission à l’aide juridictionnelle à leur conseil par application combinée des articles L 761-1 du CJA et 37 de la loi n° 91-648 relative à l’aide juridique. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation d’avec ses six enfants, de l’état de santé inquiétant de I... et parce qu’elle est la seule personne titulaire de l’exercice de l’autorité parentale sur ses quatre enfants mineurs. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le principe d’une collecte des données relatives au refus de visa ne lui a jamais été notifiée par le service consulaire ; * elle est entachée d’un défaut de motivation en droit comme en fait ; * elle viole les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les documents produits, à savoir des passeports, délivrés par les autorités somaliennes compétentes et des certificats de naissance pour chacun des demandeurs, permettent d’être assuré de la réalité du lien familial et se trouvent corroborés par des éléments de possession d’état ; * elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d’urgence n’est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme F... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2026. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2518630 enregistrée le 23 octobre 2025 par laquelle Mme F... et MM. B... E... demandent l’annulation de la décision susvisée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - la convention internationale des droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - les observations de Me Sachot substituant Me Régent, avocate de Mme F... et de MM A... et C... B... E... qui reprend à l’audience ses écritures et demande au juge des référés qu’il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; - et les observations du représentant du ministre de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F..., ressortissante somalienne née le 1er janvier 1967, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 15 décembre 2021 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Mme F... et MM A... et C... B... E... demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission des recours contre les refus de visa d’entrée en France ayant rejeté son recours formé contre les décisions du 2 juillet 2025 de l’ambassade de France à Kampala (Ouganda) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à MM A... B... E... et C... B... E..., nés le 1er janvier 2006, et aux jeunes H... B... E..., J... B... E..., G... B... E..., I... B... E..., nés respectivement les 1er janvier 2008, 1er janvier 2009, 1er janvier 2011 et 1er janvier 2013. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». Aucun des moyens invoqués par Mme F... et MM A... et C... B... E... à l’appui de leur demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F... et de MM A... et C... B... E... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : Mme F... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme F... et de MM A... B... E... et C... B... E... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... F..., M. A... B... E..., M C... B... E... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 12 janvier 2026. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
DTA_2522727_20260112
Données disponibles
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