TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2518667_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Poulard, demande au juge des référés : d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite : * la décision l’empêche de travailler ; il est sans ressources et en difficulté pour se nourrir et se loger ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : * elle est entachée d’un défaut de motivation ; * elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’il a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... par une décision du 26 septembre 2025, que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision. La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A... a été a été rejetée par une décision du 27 octobre 2025. Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 octobre 2025 sous le n° 2518698 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025 à 9h30, M. Dardé, juge des référés, a présenté son rapport et informé les parties qu’il était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de la disparition de l’objet du litige antérieurement à son enregistrement. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant ivoirien né le 7 septembre 1999, a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, que le préfet de la Loire-Atlantique a enregistrée le 27 février 2025. Le préfet lui a délivré le même jour une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de sa demande, valable jusqu’au 26 août 2025. M. A... demande la suspension de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Il résulte de l’instruction que, par une décision du 26 septembre 2025, notifiée à M. A... le 30 septembre suivant, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressé. Cette décision a implicitement mais nécessairement mis fin aux effets de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de renouveler l’autorisation provisoire de séjour délivrée à M. A... le temps de l’instruction de sa demande. Par suite, les conclusions de M. A... tendant à la suspension de l’exécution de cette décision implicite sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables. Dès lors, il y lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A... sur le fondement l’article L.521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au ministre de l’intérieur et à Me Poulard. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes le 19 novembre 2025. Le juge des référés, A. DARDÉ La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 5
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 juillet 2025
ORTA_2518698_20250704TA4419 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2518667_20251119
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
DTA_2518667_20251119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel